INTERDICTION

Il est strictement interdit de copier, d’imprimer ou d’utiliser ce document de quelque manière par quiconque et pour quiconque sans l’autorisation expresse au préalable de Me Pierre G. Gingras

RECOURS COLLECTIF

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC COUR SUPÉRIEURE

DISTRICT DE QUÉBEC (Chambre civile_________________

NO:

(CODE: BD-1596)

MARIO DUBÉ, planificateur financier, résidant et domicilié au 1336, rue St-Henri, l’Ancienne-Lorette, Québec, district de Québec, G2E 2R3

Requérant

c.

VILLE DE QUÉBEC, personne morale de droit public ayant son siège au 2, rue Des Jardins, Québec, district de Québec, G1R 4S9

et

VILLE DE L’ANCIENNE LORETTE, personne morale de droit public ayant son siège au 1575, rue Turmel, l’Ancienne-Lorette, Québec, district de Québec, G2E 3J5

Intimées

________________________________________________________________

REQUÊTE POUR AUTORISATION D’EXERCER

UN RECOURS COLLECTIF ET POUR ÊTRE REPRÉSENTANT

(Art. 1002 et suivants C.p.c.)

 

 

LE REQUÉRANT EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

 

OBJET DE LA REQUÊTE

 

  1. Le requérant Mario Dubé demande d’être autorisé à exercer un recours collectif contre les intimées tant pour lui-même que pour le compte des personnes physiques faisant partie du groupe ci-après décrit et d’être désigné comme représentant de ce groupe, duquel il fait lui-même partie :
  2. « Toute personne physique propriétaire, locataire ou occupant d’immeubles situés tant au nord qu’au sud du boulevard Hamel, partant depuis l’est de l’avenue St-Jean Baptiste sur le territoire actuel de la Ville de Québec jusque vers l’ouest à la rue Émilien-Rochette sur le territoire actuel de la Ville de l’Ancienne-Lorette, ayant subi des dommages matériels et des dommages non pécuniaires le ou vers le 26 septembre 2005, pour lesquels ils n’ont pas été compensés, causés par le refoulement des égouts et des égouts pluviaux de la Ville de Québec et de la Ville de l’Ancienne-Lorette et/ou des infiltrations d’eau et/ou inondation et/ou par le débordement de la rivière Lorette. »

    LES PARTIES ET LE CONTEXTE MUNICIPAL

  3. Le requérant est un propriétaire résidant sur le territoire de l’intimée Ville de l’Ancienne-Lorette à l’adresse civique 1336, rue St-Henri, l’Ancienne-Lorette;
  4. À la date des événements dommageables, soit le ou vers le 26 septembre 2005, le territoire actuel de la municipalité de la Ville de l’Ancienne-Lorette faisait partie du territoire de la grande ville fusionnée de Québec qui notamment avait compétence et juridiction exclusives et complète autorité sur l’ensemble du territoire où sont situés l’immeuble du requérant et ceux des membres du groupe, ainsi que sur les réseaux d’égouts et d’égouts pluviaux de même que sur la rivière Lorette, sous réserve des lois et règlements relevant de l’environnement;
  5. Le 1er janvier 2002, avec d’autres municipalités, l’intimée Ville de l’Ancienne-Lorette avait fusionné avec l’intimée Ville de Québec;
  6. Depuis le 1er janvier 2006, la Ville de l’Ancienne-Lorette est défusionnée, elle a été reconstituée et a repris toute son existence légale et juridiction sur son territoire;
  7. Les deux (2) municipalités sont redevenues des villes voisines sur la partie du territoire visé par la présente requête, elles ont un réseau d’égouts et un réseau d’évacuation des eaux pluviales qui se rejoint et se recoupe et elles sont toutes deux traversées par la sinueuse rivière Lorette;
  8. Comme tous les membres du groupe, certains continuant de résider sur le territoire actuel de la Ville de Québec, secteur Les Saules d’autres sur celui actuel de la Ville de l’Ancienne-Lorette, lesquels parties de territoire sont limitrophes, il a subi des dommages importants;
  9. Quant au requérant, ses dommages ont été causés par le refoulement des égouts survenu le 26 septembre 2005 et dont il tient les intimées conjointement et solidairement responsables;
  10. D’autres membres du groupe ont également subi en sus des dommages par l’infiltration d’eau et l’inondation provenant des eaux de la rivière Lorette et de l’écoulement des eaux de surface;
  11. LES AVIS DE RÉCLAMATION

  12. Le requérant a adressé à l’intimée Ville de Québec un avis de réclamation dans les quinze (15) jours de la perte survenue le 26 septembre 2005 conformément aux dispositions applicables de la Loi sur les cités et villes, de la charte de la Ville de Québec et de toutes autres dispositions légales applicables, tel qu’il appert de copie de cet avis de réclamation et du procès-verbal de signification effectuée le 7 octobre 2005 qui seront produits en liasse sous la cote R-1;
  13. Un avis de réclamation par recours collectif a également été signifié à l’intimée Ville de Québec le 7 octobre 2005, lequel avis était accompagné d’un plan liséré jaune montrant approximativement le territoire sinistré dans lequel le requérant et les membres du groupe ont subi des dommages;copie de cet avis de réclamation par recours collectif, du plan annexé et du procès-verbal de signification étant déposés en liasse sous la cote R-2;
  14. LES FAITS À LA BASE DU RECOURS INDIVIDUEL DU REQUÉRANT

    Situation des lieux

  15. Le requérant est propriétaire depuis le 15 août 1997 d’un immeuble résidentiel comportant quatre (4) logements dont deux (2) au sous-sol et deux(2) au rez-de-chaussée situés à l’adresse ci-haut mentionnée et portant les numéros d’appartements 1, 2, 3 et 4;
  16. Il y est déménagé et habite l’appartement numéro 1 depuis le 1er mai 1998;
  17. Son immeuble est situé à l’extérieur des zones inondables telles qu’elles sont délimitées au plan numéro 21L 14-020-0407-1 intitulé « carte du risque d’inondation », ces zones ayant été désignées par le Ministre de l’Environnement du Québec et le Ministre d’Environnement Canada le 15 octobre 1991, lequel plan ayant été adopté par la Communauté Urbaine de Québec et les deux intimées; ce plan sera déposé sous la cote R-3;
  18. Ce plan R-3 montre notamment la zone de la crue centenaire ainsi que la zone de la crue de 20 ans;
  19. La rue St-Henri se trouve à l’ouest d’un quadrilatère formé de la rue St-Eugène au nord, de la rue Papillon à l‘est et du boulevard Wilfrid-Hamel au sud; ainsi, les rues St-Henri et Papillon sont parallèles l’une à l’autre nord-sud tandis que les rues St-Eugène et boulevard Wilfrid-Hamel sont à peu près parallèles et vont direction ouest-est;
  20. Une partie de la rue Papillon ainsi qu’une partie de la rue St-Eugène sont incluses dans la zone inondable de récurrence centenaire;
  21. La rue Drolet, première rue à l’ouest de la rue St-Henri et parallèle à celle-ci, a une pente descendante à partir de la rue St-Paul au nord jusqu’à l’intersection St-Eugène; elle reçoit donc les eaux en amont;
  22. À partir de l’intersection St-Eugène, la pente en direction de la rivière Lorette est presque nulle;
  23. La rue Drolet se trouve également à l’extérieur de la zone reconnue inondable;
  24. Au bout de la rue Drolet, au sud, le tuyau d’évacuation des eaux pluviales qui se déverse dans la rivière Lorette se trouve en partie dans le lit de la rivière et est régulièrement, sinon constamment, obstrué de sable et autres débris; il l’était le 26 septembre 2005;
  25. À proximité de cet endroit, se trouve un bâtiment renfermant une pompe devant pallier à un problème potentiel de refoulement et de débordement;
  26. À de nombreuses reprises, des citoyens se sont plaints auprès des intimées de cette problématique de l’écoulement des eaux, secteur des rues Drolet et St-Eugène, et de l’état de dangerosité, tant lors de fortes pluies que lors du dégel du printemps, en leur demandant d’intervenir de façon efficace, notamment en sortant le tuyau du lit de la rivière, en le désensablant et en surveillant la station de pompage, afin d’éviter des dommages prévisibles causés par des refoulements, des infiltrations d’eau et même des inondations dues au débordement de la rivière;
  27. Historique

  28. Jusqu’au 11 décembre 2003, le requérant n’a pas eu connaissance d’événements susceptibles d’endommager sa propriété ni n’a subi de dommages à sa propriété provenant de refoulements, de refoulements d’égouts municipaux et d’égouts pluviaux, d’écoulement d’eaux de surface ou de débordement de la rivière;
  29. Le 11 décembre 2003, l’eau de refoulement s’est mise à sortir à partir du couvercle de regard (« man hole ») près de l’intersection Papillon et St-Eugène et a commencé à monter sur la rue Papillon;
  30. L’eau a à ce point monté sur la rue Papillon et par la suite sur la rue St-Eugène qu’elle a empiété d’environ deux (2) pieds sur la propriété du requérant jusqu’à ce que, la pluie cessant vers 22H00, l’eau a quitté son terrain et ce vers 01H00 le lendemain matin;
  31. A l’occasion de ce débordement, l’eau a pénétré dans plusieurs sous-sol de propriétés situées sur les rues Papillon, St-Eugène et Drolet tout au moins
  32. L’eau a également pénétré dans le sous-sol du voisin d’en face du requérant, soit au 1335, rue St-Henri, le terrain de ce voisin étant situé à un niveau plus bas que celui du requérant;
  33. De même, plusieurs terrains arrières de la rue St-Henri ainsi que sur la rue St-Eugène ont été inondés;
  34. À cette occasion, à la connaissance du requérant, seuls les égouts de l’intimée Ville de Québec (maintenant sur le territoire de l’Ancienne-Lorette) étaient en cause et il n’y a pas eu débordement excessif de la rivière Lorette;
  35. Le 10 septembre 2004, la même situation s’est reproduite et le débordement a commencé au même endroit que le 11 décembre 2003, soit près de l’intersection Papillon et St-Eugène, en sortant par le couvercle de regard (« man hole »);
  36. Les mêmes terrains ont été envahis par l’eau et plusieurs autres rues environnantes ont également été envahies, incluant la rue Drolet;
  37. Cette fois-ci, le voisin d’en face situé au 1335, rue St-Henri a vu son sous-sol être infiltré et inondé d’une hauteur d’environ deux (2) pieds;
  38. Le requérant est personnellement intervenu chez des voisins d’en face situés au 1331, rue St-Henri, vu que l’eau s’approchait dangereusement des fondations; le requérant les a aidés à fabriquer et installer des margelles à leurs fenêtres de sous-sol;
  39. À cette occasion, toutefois, pour une raison inconnue, l’eau n’a pas atteint le terrain du requérant, à sa connaissance;
  40. Cette fois encore, il ne s’agissait que de refoulements d’égouts sans débordement excessif de la rivière;
  41. Le 31 août 2005, un nouveau refoulement est survenu de la même façon et a commencé au même endroit et a infiltré et inondé plusieurs propriétés et plusieurs sous-sol;
  42. Le 26 septembre 2005

  43. Le 26 septembre 2005, un véritable raz-de-marée se produisit, tous les sous-sols subirent un refoulement d’égout, ils furent infiltrés et inondés dans un très grand périmètre et, notamment, l’immeuble du requérant, bien que son terrain soit plus haut que celui de plusieurs, a été lourdement endommagé par la pénétration de trois (3) pieds d’eau dans les appartements numéros 3 et 4 se trouvant au sous-sol et qui étaient occupés par des locataires;
  44. Lors de ce sinistre, des voisins dont le terrain est situé à un niveau plus bas que celui du requérant ont eu des quantités d’eau allant jusqu’à sept (7) pieds et au moins une résidence située sur le territoire actuel de la Ville de Québec a eu huit (8) pieds d’eau, soit jusqu’au dessus du plancher du rez-de-chaussée;
  45. Cette fois-ci, la première manifestation a encore été le refoulement d’égouts apparaissant par le couvercle de regard, les égouts pluviaux ont refoulé, l’eau a emprunté les rues, la rivière Lorette a débordé et la propriété du requérant et celles des membres du groupe ont subi des refoulements et plusieurs ont été également inondés;
  46. L’eau a commencé à pénétrer dans les sous-sol par les égouts privés, les drains de plancher, sous la dalle de béton, par les cuves de toilette, drains de douche et de bain et autres de cette nature; pour certains, l’eau n’est entrée que de cette façon;
  47. Le requérant tient les intimées pour responsables de tous les dommages subis à l’occasion des refoulements, infiltrations et l’inondation du 26 septembre 2005 et demande indemnisation tant pour lui-même que pour chacun des membres du groupe;
  48. La cause des refoulements, infiltrations et inondation

  49. Les intimées sont responsables des dommages subis le 26 septembre 2005 à la propriété du requérant, tant à la propriété immobilière qu’à la propriété mobilière et de tous autres dommages par leurs faits, fautes, omissions, incurie, négligence, insouciance, inhabilité, témérité et aveuglement volontaire, notamment pour les faits ci-avant relatés ainsi que pour ceux ci-après relatés;
  50. En sus des refoulements, infiltrations et inondations survenus le 11 décembre 2003, le 10 septembre 2004, le 31 août 2005 et ceux du 26 septembre 2005, il sera démontré lors de l’enquête que plusieurs autres dommages par refoulements d’égouts et d’égouts pluviaux, propriété des intimées sont survenus depuis de très nombreuses années en raison de l’insuffisance et de la mauvaise gestion du système de conduites d’égouts, des égouts pluviaux et du mauvais contrôle de la rivière, tel que ci-après relaté et qu’il sera plus amplement démontré lors de l’enquête;
  51. Ces autres événements démontrent entre autres la connaissance de la situation dangereuse, la négligence et l’incurie des intimées et la prévisibilité des événements dommageables du 26 septembre 2005;
  52. Ainsi, tel qu’il sera démontré lors de l’enquête, dans le secteur de la Bordée sur le territoire de la Ville de Québec, à l’intersection du boulevard Hamel, à l’est de la propriété du requérant, depuis mai 1970, il est survenu cinquante-deux (52) fois des dommages occasionnés par des infiltrations, refoulements et inondations au sous-sol de la résidence sise au 5097, de la Bordée, laquelle n’est pourtant pas non plus située dans une zone dite inondable et ce malgré de nombreux travaux préventifs effectués par le propriétaire;
  53. Ces dommages à répétition dans le territoire visé par la présente requête surviennent à l’occasion de quantités de pluie bien différentes à chaque fois, en toute saison, ainsi qu’au moment du dégel;
  54. Tel qu’il sera démontré lors de l’enquête, d’autres dommages sont survenus antérieurement au 26 septembre 2005 à de nombreuses reprises dans le secteur de la propriété du requérant ainsi que dans le secteur plus à l’est, à l’ouest, au nord ou au sud de sa résidence, tant au nord du boulevard Hamel qu’au sud de celui-ci, pour des raisons similaires;
  55. De plus, depuis le 15 octobre 2005, l’eau a encore envahi la rue à quelques reprises notamment sur la rue de la Minerve sur le territoire de la Ville de Québec;
  56. Ainsi, peu importe la quantité récurrente des pluies, les faits démontrent que dès que des pluies importantes tombent, comme cela a été le cas le 26 septembre 2005, et, si au surcroît la rivière Lorette se gonfle, il y a insuffisance du réseau pluvial et du réseau d’égouts des intimées, les conduites d’égouts débordent par les couvercles de regard (« man hole »), les conduites d’égouts pluviaux refoulent, l’eau envahit les rues, les terrains et les sous-sols des résidences et l’eau pénètre par les dalles, les drains de plancher, les toilettes, les éviers, les douches, les bains et les installations privées et ensuite par les ouvertures, le tout à l’entière connaissance des intimées à qui la situation avait été maintes fois dénoncée;
  57. Les conduites d’égout et le réseau d’égouts pluvial des intimées, s’ils avaient été adéquats et bien entretenus et si la rivière Lorette avait été normalement entretenue et libérée de l’ensablement, de ses rebuts, arbres abattus et autres encombrements, les installations des intimées auraient absorbé le volume de pluie tombée lors de tous ces événements, notamment celui du 26 septembre 2005, tel qu’il sera démontré lors de l’enquête;
  58. Rapports de ASSEAU INC. (aujourd’hui ASSEAU-BPR)

  59. En 1993, la Ville de Québec a mandaté ASSEAU INC. afin d’élaborer un plan-directeur de gestion des eaux pluviales de son territoire qui se trouve dans le bassin versant de la rivière St-Charles, lequel plan-directeur incluait l’étude du secteur du bassin versant de la rivière Lorette, sur le territoire de la Ville de Québec, en tenant compte également des territoires environnants, incluant cette partie du territoire actuel de la municipalité de l’Ancienne-Lorette où est situé l’immeuble du requérant;
  60. Ce plan-directeur a été déposé à la Ville de Québec, avec de nombreuses cartes et annexes en appui, en deux (2) parties, en l’occurrence un « Rapport d’étape démontrant l’état actuel (septembre 1993) » et un rapport d’état ultime comportant les recommandations intitulé « Rapport final (décembre 1993) », lesquels rapports, déjà en possession des intimées, seront déposés respectivement sous les cotes R-4 et R-5;
  61. Déjà, en 1993, lesdits rapports R-4 et R-5 notaient d’importantes lacunes et concluaient que de sévères interventions de gestion devaient être envisagées à l’égard des débits futurs des bassins et des sous-basins, ainsi que de la nécessité de prévoir des bassins et sous-bassins additionnels, de même qu’à de nombreuses interventions en ce qui concerne la rivière Lorette;
  62. (R-4) Rapport d’étape (état actuel) – septembre 1993

  63. Notamment mais sans limitation, ce rapport d’étape explique qu’en matière de réseau d’écoulement des eaux pluviales, il faut considérer quatre (4) types de réseau, soit de type 1 à type 4, les réseaux type 3 nécessitant une « urgence d’intervention jugée non prioritaire »;
  64. Il a été déterminé qu’outre de multiples défaillances du système, tant en amont qu’en aval, deux (2) secteurs étaient de type 3, soit le secteur L-13 St-Jean Baptiste (à l’extrémité est du secteur des membres du groupe) dont le développement n’était pas complété et le secteur L-10 Henri IV Sud dont le développement était complété (R-4, pages 23 à 25);
  65. Quant à ce secteur L-13 St-Jean Baptiste, les experts déclarent notamment que :
  66. « Les tronçons du réseau principal St-Jean-Baptiste-Flaubert sont d’une capacité insuffisante pour une récurrence 1/10 ans et qu’en effet elle est insuffisante pour une récurrence 1/2 ans et qu’ainsi ils sont de nature à refouler suffisamment pour atteindre la surface de la rue » (p. 31).

  67. Ils ajoutent :
  68. « Aucun ajout de débit ne saurait être toléré dans le futur, au contraire, une gestion sévère du fonctionnement du bassin doit être envisagée » (p.33)

  69. Ils ajoutent que :
  70. « Les débits de consigne sont tous actuellement dépassés … que le secteur de la rivière Lorette ne réagit plus aux événements de longue durée et les débits de consigne sont dépassés aux deux (2) endroits étudiés (central et aval) » (p. 39) 

  71. Ils précisent de plus que :
  72. « Pour l’état ultime, il est à prévoir une augmentation de ce problème malgré une gestion des eaux de tous les secteurs futurs » (p. 39)

  73. Ils ajoutent que :
  74. « … pour un événement décennal de type triangulaire de six (6) heures pour le secteur aval de la rivière Lorette, il ressort que les débits maximaux admissibles sont présentement dépassés aux points de consigne établis. »

    (R-5) Rapport final (recommandations) – décembre 1993

    Notamment mais sans limitation, à simple titre indicatif, les experts parlent comme suit :

  75. Aux pages 97 et 98, analysant les capacités hydrauliques de la rivière Lorette (et notant que « les conditions futures d’écoulement montrent des débits supérieurs à ceux observés aujourd’hui), après avoir simulé les zones « A » en amont au nord à « E » en aval au sud , lesquelles sont montrées au plan 4/4, il s’avère que le réseau de la zone « D » (au nord du boulevard Hamel, l’Ancienne-Lorette), a une capacité insuffisante et qu’il y a des risques d’inondations, à définir pour l’état ultime de développement, tandis que la zone « E » y indiquée (au sud du boulevard Hamel) constitue une zone « actuellement considérée comme étant une zone inondable »;
  76. De même, entre Notre-Dame et St-Jean Baptiste, le débit de consigne de la rivière est de 30m3/seconde, alors que le débit véhiculé est de 53.3m3/seconde, il y a érosion des berges, ensablement, encombrement dans la rivière et autres tel que mentionné audit rapport;
  77. Quant à la zone « B », les conditions d’écoulement, selon les experts, montrent des débits supérieurs à ceux observés aujourd’hui (1993) et qu’à partir du tronçon « D », les capacités d’écoulement sont toutes dépassées tant aux points de consigne qu’à l’ensemble des sections du cours d’eau (pp. 97-98);
  78. Au plan 2/4 qui fait l’analyse du réseau, au secteur L-13 (St-Jean Baptiste), lequel se situe à proximité des rues de la Bordée, Flaubert et autres, il existe de nombreux exutoires à la rivière Lorette, les sous-bassins sont trop imperméables, les débits de récurrence 1/10 ans sont de 1.23 à 1.43 et les experts concluent qu’il faudra déplacer le drainage du bassin 206 (entre St-Jean Baptiste et Henri IV) via un axe de collecte le long de l’autoroute Henri IV;
  79. Le plan 3/4 indique des débits à réserver en provenance des bassins urbanisés des autres villes, incluant le territoire actuel de la municipalité de l’Ancienne-Lorette pour une récurrence de 1/10 ans;
  80. Faisant l’analyse de ce bassin L-13 (St-Jean Baptiste), les experts affirment que :
  81. « L’analyse par modélisation montre que les tronçons du réseau principal présents le long de la rue St-Jean Baptiste et sur la rue Flaubert possèdent un (sic) capacité insuffisante pour gérer les apports potentiels associés à une fréquence 1/10 ans. Ce collecteur semble actuellement exploité à la limite extrême du tolérable et, par le fait même, ne possède aucune capacité résiduelle à l’égard du secteur à développer » (p. 52)

  82. Au surcroît, ils ajoutent :

« a) on ne devra évidemment ajouter aucun débit dans le collecteur existant;

    1. le développement « L » devra nécessairement être drainé par un autre collecteur à construire, par exemple le long de l’autoroute Henri IV;
    2. à l’intersection avec le boulevard Hamel, il est probable que les infrastructures en place doivent être modifiées ou reprises;
    3. aussi, avec le clapet (sur la conduite 209), on peut penser que le risque de refoulement soit accru à l’intersection Hamel-St-Jean Baptiste et possiblement aussi un peu en amont sur St-Jean Baptiste;
    4. mais, en contrepartie, ce clapet serait requis selon les représentants de la Ville, pour protéger contre le refoulement les bâtiments et stationnements du centre commercial (notamment le restaurant Le Biftèque). Cette situation témoigne de l’état probable de congestion du système en place. »
    5. en résumé, pour ce réseau surchargé, une solution originale doit être définie pour permettre à la fois le drainage du secteur à développer et régler le problème actuel de refoulement. » (pp. 53-54)

  1. Au chapitre « Priorisation des interventions », les experts, concernant le bassin L-13 St-Jean Baptiste, affirment :
  2. « Une analyse particulière des surcharges par modélisation dynamique avec recherche d’une solution optimale à l’ensemble du drainage des secteurs existants et à développer de ce bassin devra être réalisée. » (pp. 80-81)

  3. Audit rapport, on analyse également la situation du territoire actuel de la municipalité de la Ville de l’Ancienne-Lorette, l’ampleur du développement réalisé sur le territoire de cette municipalité, la surcharge du réseau y existant, des implications du ruisseau Notre-Dame et de la rivière Lorette, le fossé le long de la rue Napoléon, des bassins existants et l’inter-relation de l’ensemble du réseau avec ceux installés sur les territoires des municipalités fusionnées, incluant celui actuel de la Ville de l’Ancienne-Lorette;
  4. Analysant les axes d’intervention au niveau de la rivière Lorette, plus particulièrement mais sans restreindre, les experts déclarent :

« a) Ce dernier tronçon de la rivière Lorette apparaît le plus problématique (tronçon D). Les conséquences des changements hydrologiques justifient à eux seuls d’intervenir à l’amont à la fois sur les réseaux de drainage et sur certains tronçons de ses tributaires;

    1. … implique qu’une nouvelle cartographie des zones inondables doit être complétée et que les solutions de limitation du drainage en amont soient considérées essentielles;
    2. … il est important d’amorcer une démarche de concertation avec les autres villes en regard de la gestion des eaux pluviales qui se drainent dans la rivière Lorettte;
    3. À court terme, il faudra stabiliser les sites d’érosion de la rivière Lorette, par l’empierrement, l’enherbement, le reboisement, etc.;
    4. À moyen terme, il faudra aménager, après étude détaillée, la plaine inondable du dernier tronçon de la rivière Lorette, qui pourrait permettre d’assurer un niveau de service relatif à un événement de récurrence décennal;
    5. Il faudra prévoir les budgets nécessaires à la réalisation des interventions recommandées;
    6. Il est également impératif de réserver des espaces nécessaires aux sites de rétention proposés. » (pp. 100 à 105)

  1. Les experts, à leur rapport final, font des recommandations importantes d’interventions tant en réseaux qu’en rivière (pp. 105 à 114);
  2. Notamment, outre que de fortement recommander l’implantation de futurs bassins de rétention, au secteur L-13 St-Jean Baptiste, ils recommandent un niveau de service 100 ans et d’orienter le drainage de ce secteur le long de l’autoroute Henri IV jusqu’à la rivière Lorette;
  3. Quant à la synthèse des recommandations relatives aux interventions en rivière, celles-ci « … visent principalement à assurer l’intégrité physique des cours d’eau malgré les augmentations de débits … La non intervention ferait en sorte de poursuivre le cycle de dégradation actuel » (p. 112)
  4. Outre que de recommander avec force la nécessité de stabiliser les berges et de nettoyer la rivière, ils recommandent un suivi annuel et une intervention constante de protection de l’état des berges;
  5. À compter des pages 115 et suivantes, les experts indiquent les « priorisations des interventions » tant en réseaux qu’en rivière et, au premier rang, ils recommandent de corriger, dans l’ordre, les secteurs suivants : bassin L-13 St-Jean Baptiste et bassin L-3 Verlaine, de planifier le drainage des secteurs dont le développement est imminent ou amorcé et traitent du développement du Parc Industriel Carrefour du Commerce;
  6. En rivière, à court terme, ils priorisent la réalisation des interventions de stabilisation et de protection des berges, la concertation des interventions avec les autres municipalités impliquées, dont celle de l’Ancienne-Lorette où se trouve la résidence du requérant, un suivi annuel, un nettoyage et un entretien constants et une protection de l’état des berges pour pouvoir établir un calendrier échelonné d’interventions de stabilisation;
  7. Plus généralement, ils étudient les bassins de rétention actuels de même que les sous-bassins, ils recommandent de nouveaux bassins et s’inquiètent de l’imperméabilité des sols provoquée tant suite à des développements récents faits avant 1993 que ceux qui sont projetés par la Ville de Québec et les secteurs environnants;
  8. La responsabilité des intimées

  9. Le requérant réitère tous et chacun des allégués et faits ci-haut mentionnés démontrant la responsabilité des intimées pour tous les dommages subis à sa propriété le 26 septembre 2005 ainsi qu’à celles des membres du groupe mais, plus particulièrement et sans restreindre, il précise cette faute de la façon suivante, sauf à parfaire lorsqu’il aura obtenu des rapports d’expertise qui sont encore en voie de préparation (vu le court délai de prescription et l’importance du mandat);
  10. Les intimées ayant choisi d’exercer leur discrétion, d’organiser et d’entretenir un réseau d’égouts, d’égouts pluviaux et autres infrastructures et installations pour la protection des personnes et de la propriété se trouvant sur leur territoire, il leur incombait d’avoir et d’entretenir un système et un réseau de conduites d’égouts et d’égout pluviaux pour l’évacuation des eaux suffisants pour recevoir les eaux usées, les eaux de pluie et les eaux de surface et pour desservir adéquatement et de façon sécuritaire les bâtiments situés sur leur territoire et notamment celui du requérant et ceux des membres du groupe, tout en tenant en compte la capacité hydraulique de la rivière Lorette et de ses tributaires;
  11. Tel qu’exposé aux rapports de Asseau inc. déposés sous les cotes R-4 et R-5, les intimées ont été formellement informées et mis en garde par leurs propres experts dès 1993 que leurs réseaux d’égouts et d’égout pluvial étaient inadéquats, insuffisants et désuets et que, de plus, la capacité hydraulique de la rivière Lorette était déjà largement dépassée en de nombreux endroits;
  12. Tel que susdit, de nombreuses recommandations d’interventions prioritaires, tant à court terme qu’à moyen terme, y était faites par leurs propres experts, notamment à l’effet que de sévères interventions de gestion étaient à envisager à l’égard des débits futurs de bassins et de sous-bassins, qu’il fallait prévoir des bassins de rétention et sous-bassins pour toute urbanisation future, interdire toute construction dans les zones d’inondations, modifier et corriger le réseau d’écoulement des eaux pluviales en de nombreux endroits, préserver les bassins de rétention de couvert végétal et naturel, tendre le plus possible vers un effort de rétention maximum afin de réduire le débit de la rivière Lorette et autres recommandations, le requérant se référant en entier aux rapports R-4 et R-5 comme s’ils étaient au long récités;
  13. Malgré les constats de déficiences importantes et les recommandations non équivoques de leurs experts, les intimées n’ont pas suivi ces recommandations pour qu’il soit procédé aux corrections et au suivi approprié, tant du réseau que de la rivière;
  14. Au contraire, elles ont continué l’urbanisation sans prendre toutes les précautions qui s’imposaient et émis de nombreux permis de construction de développement résidentiels et commerciaux qui ont notamment entraîné l’imperméabilisation du sol dans des secteurs servant de bassins naturels et plusieurs de ces développements se trouvent en amont du secteur sinistré;
  15. Au contraire que de contrôler les débits, cette urbanisation a provoqué une augmentation du débit de la rivière Lorette qui, en plus, n’a pas été l’objet d’un suivi approprié contrairement aux recommandations des experts, elle n’a pas été nettoyée ni désensablée et, au contraire, elle était grandement obstruée en de très nombreux endroits sur l’ensemble du secteur lors de l’événement du 26 septembre 2005, et ce depuis très longtemps et à la connaissance des intimées, tel qu’il sera démontré lors de l’enquête;
  16. Ces obstructions empêchent l’écoulement normal du cours d’eau en toute saison et des égouts pluviaux se trouvant à un niveau trop bas se bouchent partiellement et, lorsque le niveau d’eau de la rivière monte, ils refoulent sur eux-mêmes;
  17. Tel qu’il sera démontré lors de l’enquête, à titre d’exemple seulement de l’accroissement du débit en raison de l’urbanisation en amont, la Ville de l’Ancienne-Lorette, au cours des années 1990, a autorisé un important développement résidentiel au nord de l’école le Ruisselet jusqu’à la rue Créneau, ce qui a entraîné un remplissage de ce bassin de rétention naturel, rendant ainsi le secteur imperméable et provoquant de ce seul fait une augmentation de l’écoulement des eaux de surface et un apport d’eau accru considérable à la rivière Lorette;
  18. De même, un autre bassin de rétention naturel fort important en amont a été rempli et rendu imperméable par le développement résidentiel important qui s’est fait au secteur appelé « Seigneurie Lorette », sur le territoire actuel de l’Ancienne Lorette, ce qui a également entraîné une augmentation de l’écoulement des eaux de surface et un accroissement important d’apport d’eau à la rivière Lorette;
  19. Au surcroît, les égouts pluviaux de ces nouveaux développements se déversent tous dans ladite rivière;
  20. Les intimées ont négligé de tenir compte adéquatement du dépassement de la capacité hydraulique de la rivière Lorette de même qu’elles ont fermé les yeux sur l’insuffisance et la désuétude de leur réseau d’écoulement des eaux pluviales et de leurs réseaux d’égout, elles ont de ce fait sciemment accru les problèmes et les risques de refoulement, de débordement de la rivière et d’inondations;
  21. Ainsi, il y a de plus en plus de refoulements, d’infiltrations et d’inondations par les faits, fautes et les omissions des intimées et ils sont maintenant de plus en plus importants;
  22. De plus, à proximité de la propriété du requérant, la Ville de Québec, alors que le territoire de l’Ancienne-Lorette était toujours fusionné, sur les rues St-Eugène et Papillon, a refait le pavage mais n’a pas fait les travaux nécessaires pour enrayer les risques de refoulements et d’inondations, au contraire, les nouveaux conduits installés sont sous-dimensionnés, tel qu’il sera démontré lors de l’enquête, et ce même si elle savait la désuétude et l’insuffisance de l’ensemble de son système et qu’il s’agissait d’un secteur à risque d’inondation;
  23. D’ailleurs à chaque dommages par l’eau, la première manifestation publique du refoulement des égouts dans ce secteur se produit par le rejet de l’eau par le couvercle de regard « man hole » se trouvant à l’extrémité de la rue St-Eugène, devant le 1333, Papillon, ce qui signifie que les refoulements d’égout ont commencé ou sont sur le point de commencer dans les sous-sol;
  24. Ensuite, lorsque survient une inondation comme cela est arrivé le 26 septembre 2005,, le trop -plein se continue pour envahir les rues, les terrains et enfin les sous-sol, tant par les drains domestiques, la plomberie domestique, sous la semelle que par les ouvertures;
  25. En tout temps et en toute circonstance, les intimées n’ont pas pris les dispositions nécessaires, n’ont rien fait primordialement pour empêcher que des refoulements, infiltrations et inondations ne surviennent mais au contraire ont tout fait pour les provoquer;
  26. Ainsi, le 26 septembre 2005, ce qui devait arriver arriva et toute la zone située entre le boulevard Henri IV à l’est, à proximité de l’avenue St-Jean Baptiste jusqu’à environ la rue Émilien-Rochette à l’ouest, tant au nord du boulevard Hamel jusqu’à la rue St-André qu’au sud de ce boulevard jusqu’aux rues Rideau et Des Cannetons, incluant le secteur du Carrefour du Commerce a été totalement inondée et transformée en zone sinistrée, l’eau a refoulé dans les égouts et les égouts pluviaux, elle a complètement envahi les rues et a causé des dommages à toutes les bâtisses s’y trouvant par le refoulement concernant le requérant, mais aussi par infiltration et inondation concernant d’autres membres du groupe;
  27. À cette occasion, les égouts et égouts pluviaux des intimées ont refoulé et la rivière Lorette a débordé en de nombreux endroits;
  28. Plus encore, les panneaux de contrôle de deux stations de pompage ont été inondés, tandis qu’il ne se trouvait aucune génératrice dans la troisième (poste U-15, au sud du boulevard Hamel) pour la faire démarrer, de telle sorte qu’au moins trois (3) stations de pompage n’ont pas fonctionné, ce qui aurait au moins contribué à limiter les dégâts, ce qui démontre là aussi la négligence des intimées;
  29. Cet événement et ces dommages étaient prévisibles et, bien que la quantité de pluie tombée ce jour était considérable, les propriétés du secteur et notamment celle du requérant n’auraient pas subi de refoulement des égouts ni d’infiltrations d’eau, ni d’inondation ni n’auraient subi de dommages n’eussent été les fautes, négligence, inertie, aveuglement, incurie, insouciance, inhabileté, omission, administration et gestion déficientes du territoire et du réseau, procrastination et courte vue des intimées;
  30. Tel qu’il sera démontré lors de l’enquête, à peine environ vingt-cinq pour cent (25%) de la quantité totale de pluie tombée ce jour l’était lorsque les refoulements d’égouts ont commencé;
  31. Au surcroît, les nombreux refoulements, les infiltrations d’eau et/ou inondations intervenus antérieurement au 26 septembre 2005 démontrent que depuis longtemps les intimées auraient dû prévoir que de tels refoulements, infiltrations et inondations catastrophiques surviendraient, la quantité de pluies tombées sur des récurrences 1/2 ans, et même moins, 2/5 ans, 1/10 ans, 0/20 ans, centenaires ou autres n’étant plus depuis, longtemps le seul indice à considérer; d’ailleurs, ce que l’on prétendait autrefois centenaire ne l’est plus et ce à la connaissance des intimées et également par leur faute tant par les actes qu’elles ont posés que par leurs omissions d’agir;
  32. Si les intimées avaient tenu compte des conséquences du développement urbain permis sur leur territoire et si elles avaient effectué des ouvrages de rétention tel que recommandé dès 1993 par leurs experts et si elles avaient appliqué les autres recommandations qui leur avaient été faites, incluant le contrôle du débit de la rivière Lorette et son nettoyage constant, l’immeuble du requérant n’aurait pas subi de refoulement ni n’aurait subi de dommages, non plus que les immeubles des membres du groupe qui, pour certains, ont également subi des inondations;
  33. Malgré des réclamations et des condamnations antérieures contre les intimées pour des événements similaires, elle se sont fermé les yeux pour l’avenir;
  34. Le requérant dépose avec les présentes sous la cote R-6 un plan du secteur montrant en liséré jaune l’ampleur du secteur sinistré par le refoulement des installations, propriété des intimées, et l’inondation; il s’agit du plan qui était annexé à l’avis R-2 signifié à la Ville de Québec;
  35. À la suite des événements du 26 septembre 2005, plusieurs mandataires de la Ville de Québec ont reconnu notamment l’insuffisance et la désuétude de leurs réseaux d’égouts et d’égouts pluviaux, l’absence ou l’insuffisance des bassins de rétention, les conséquences néfastes d’une urbanisation mal contrôlée, le dépassement de la capacité hydraulique de la rivière Lorette et une récurrence plus fréquente de fortes pluies non exceptionnelles entraînant des refoulements et de l’inondation;
  36. Immédiatement après le désastre, la Ville de Québec s’est empressée d’intervenir dans la rivière Lorette pour la nettoyer et la libérer de tous ses rebuts, ce qui démontre qu’elle était parfaitement au courant de la situation piégée dans laquelle elle avait placé le requérant et les autres membres du groupe;
  37. LES DOMMAGES

  38. Le requérant est en droit de réclamer et réclame des intimées pour leurs faits, fautes, omissions et responsabilité compensation de tous les dommages qu’il subit, soit pour la somme de 190 977,67 $, sauf à parfaire, se détaillant comme suit :

    1. pour les dommages à l’immeuble :
    2. l’ensemble des coûts de démolition, de nettoyage, de réparation, de remise en état et d’exécution de travaux additionnels pour parer autant que possible à de nouveaux dommages pouvant être subis en raison de refoulement d’égouts et d’inondations s’établissent à 135 000 $, sauf à parfaire, duquel le requérant a reçu ou recevra une somme de 85 000 $ de ses assureurs subrogés, d’où une réclamation pour le solde de : 50 000,00 $

       

    3. pour la désuétude économique et la perte de valeur marchande de l’immeuble du seul fait qu’il a subi un refoulement d’égouts et qu’il a été lourdement endommagé par l’eau et que les risques de refoulement et d’inondations sont constamment présents, que plusieurs assureurs affirment qu’ils refuseront désormais toute couverture d’assurance dans le secteur contre les refoulements d’égouts et les inondations, sous réserve de la production d’un rapport d’opinion d’une firme d’évaluateurs agréés : 25% de la valeur marchande estimée, soit la somme de : 72 500,00 $
    4. remboursement de taxes municipales vu perte de valeur de la propriété :
    5. - pour l’année 2005 : 2 910,68 $ x 25% : 727,67 $

      - pour l’année 2006 : 3 000,00 $ x 25% : 750,00 $

      (et pour les années subséquentes, tant que le risque de refoulement et/ou d’inondation n’aura pas été totalement enrayé par les intimées)

    6. perte de revenus :

n’ayant pu travailler que deux (2) jours entre le 27 septembre 2005 et le 12 décembre 2005 et n’ayant pu fournir par la suite jusqu’à ce jour toutes les heures nécessaires à son travail de planificateur financier, la somme, sauf à parfaire, de : 30 000,00 $

e) temps consacré pour la réparation des dommages à sa propriété : 800 heures x 15 $ l’heure : 12 000,00 $

f) pour les nombreux troubles, inconvénients, soucis, angoisse, stress, entraide et pour perte de jouissance de la vie et de la propriété : 25 000,00 $

TOTAL : 190 977,67 $

LE RECOURS COLLECTIF

  1. Tous les faits ci-dessus allégués donneraient également ouverture à un recours individuel de la part de chacun des membres du groupe décrit au paragraphe 1 contre les intimées;
  2. Quant aux dommages, ils sont de même nature et similaires, sauf quant à la quotité et que :

    1. seuls ceux qui sont propriétaires peuvent réclamer des dommages à leur immeuble, une perte de valeur marchande et un remboursement de taxes municipales;
    2. certains ont subi des dommages à leurs biens meubles et meubles meublants, ce qui n’est pas le cas du requérant qui a été compensé avec subrogation par ses assureurs;
    3. au niveau des troubles, inconvénients, soucis, angoisse, stress et pour perte de jouissance de la vie, les montants de réclamation seront supérieurs pour certaines personnes qui, selon les informations obtenues, ont également subi des troubles de santé physique ou psychologique, certaines d’entre elles ayant d’ailleurs dû obtenir un suivi médical;

  1. La composition du groupe décrit au paragraphe 1 rend difficile ou peu pratique l’application des articles 59 ou 67 en ce que :

    1. considérant une moyenne non vérifiée d’au moins trois (3) personnes par adresse et d’environ 450 à 500 adresses, le nombre de membres peut s’établir aux environs de 1 500, plusieurs personnes ne sont pas identifiées;
    2. vu les dommages importants subis par les membres du groupe, le 26 septembre 2005, ceux-ci se sont affairés pour la plupart à démolir, réparer, reconstruire, jeter aux rebuts, s’entraider mutuellement, s’adresser aux assureurs pour tantôt recevoir des réponses de refus, tantôt des réponses partielles, tantôt des changements de réponse et il n’a pas été possible physiquement d’identifier tout le monde ni non plus d’établir les montants des réclamations;
    3. de plus, le très court délai de six (6) mois de la perte pour déposer une poursuite contre les intimées en plus du temps nécessaire à se réinstaller, tant bien que mal pour plusieurs, n’a pas permis ni ne permet de rencontrer tout le monde, de tout leur expliquer, d’obtenir des procurations et d’établir les montants précis des dommages de chacun;
    4. de plus, certains assureurs n’ont pas encore rendu leur décision de couverture ou non pour les dommages subis par certains membres du groupe;
    5. les membres du groupe, non plus que le requérant, n’ont les ressources financières nécessaires pour déposer une poursuite si complexe, pour payer leurs procureurs et les experts dont ils auront forcément besoin; ces frais seront considérables;
    6. il semblerait que certaines personnes n’ont pas eu le temps ou le courage ou n’ont simplement pas été informés du fait qu’un avis de réclamation devait être adressé aux intimées dans les quinze (15) jours des dommages subis de telle sorte qu’un refus d’autorisation du recours collectif ferait perdre leurs droits ab initio à toutes ces personnes, pour un nombre indéterminé, ce qui créerait une injustice;
    7. tel que susdit, certaines personnes ont subi des troubles psychologiques plus importants que d’autres, certaines personnes sont âgées, d’autres personnes ont maintes fois subi des refoulements et/ou des inondations, elles sont découragées ou ont perdu toute énergie ou tout espoir, seuls, et il n’est pas possible dans un si court délai de six (6) mois d’obtenir les procurations et l’évaluation des dommages;
    8. de toute façon, pris à l’unité, il est possible que certaines réclamations soient trop petites pour envisager seules ou même par procuration une poursuite contre les intimées, les frais étant disproportionnés pour chaque membre du groupe individuellement et il serait difficile d’établir la quote-part à payer par chacun, certains étant sans le sou;
    9. de toute façon, appauvris de par les dommages subis et affrontant un si gros adversaire que les villes intimées, pour cette seule raison, plusieurs abandonneraient leurs droits et ce même s’ils ont expédié leur avis de réclamation dans les délais; plusieurs membres trouvant leurs forces et leurs sources d’énergie dans le nombre;
    10. sans l’aide financière du Fonds d’aide au recours collectif, à qui une demande est sur le point d’être déposée, sans doute très peu de poursuites des membres du groupe seraient déposées individuellement ou conjointement, sinon aucune;
    11. dans tous les cas, la procédure par recours collectif est la moins difficile, la plus pratique, la plus appropriée, souhaitable, préférable et efficace pour la protection des droits des membres du groupe et dans l’intérêt de la justice, considérant au surcroît la nature du recours et que le dossier est très technique, ainsi que l’importance des futures défenderesses;

QUESTIONS DE FAITS ET DE DROIT IDENTIQUES, SIMILAIRES OU CONNEXES

  1. Les questions de faits et de droit identiques, similaires ou connexes relatives à chaque membre du groupe et que votre requérant demande de faire trancher par le recours collectif sont les suivantes :

    1. à titre de propriétaires et gardiennes des rues, des réseaux et conduites d’égouts et d’égouts pluviaux ainsi que des systèmes de drainage et de gardiennes de la rivière Lorette, la présomption de responsabilité des intimées selon l’article 1465 C.c.Q. reçoit-elle application?
    2. les intimées ont-elles aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux affectant les propriétés des membres du groupe se trouvant en aval par leurs faits, fautes et omissions, notamment en ne contrôlant pas les développements des fonds dominants en amont ni le débit de la rivière Lorette et en ne protégeant pas adéquatement ainsi les fonds servants que sont ceux du requérant et des membres du groupe?
    3. les intimées avaient-elles l’obligation de construire, maintenir en bon état et entretenir un réseau d’égouts et d’écoulement des eaux pluviales en bon état, conforme et suffisant, tout en contrôlant adéquatement la capacité hydraulique de la rivière Lorette et la libre circulation de l’eau de façon à éviter les refoulements d’égouts, les infiltrations et l’inondation survenues le 26 septembre 2005?
    4. les intimées ont-elles failli à leurs obligations, sont-elles fautives par les actes qu’elles ont posés et/ou leurs omissions d’agir, ont-elles fait preuve de négligence, d’incompétence, d’insouciance, d’incurie, de mauvaise conception, planification et évaluation de la situation, de mauvaise gestion de leurs réseaux, voire même d’aveuglement volontaire?
    5. la survenance des dommages du 26 septembre 2005 était-elle prévisible?
    6. la responsabilité des intimées est-elle conjointe et solidaire?
    7. le requérant et les membres du groupe ont-ils droit d’être indemnisés des dommages qu’ils réclament et dans l’affirmative, pour quel montant?

h) dans le cas des membres du groupe ayant subi des difficultés psychologiques supérieures à la moyenne et si, au surcroît, il subsiste des séquelles permanentes, ont-ils droit d’être indemnisés et, dans l’affirmative, pour quel montant?

LE STATUT DE REPRÉSENTANT DE M. MARIO DUBÉ

  1. a) le requérant est propriétaire et réside dans ce secteur depuis suffisamment longtemps pour connaître la situation des lieux;

  1. il est au courant personnellement d’autres refoulements et/ou inondations survenus antérieurement dans le secteur concerné;
  2. il connaît et a rencontré plusieurs sinistrés de qui il a obtenu les versions de même que des photographies, des vidéo cassettes et des documents pertinents à la poursuite;
  3. il est de bonne foi, déterminé, sérieux, sincère et il a la capacité de gérer le recours collectif;
  4. il a la confiance de membres du groupe identifiés, il a participé à la formation spontanée du REGROUPEMENT-SINISTRÉS-ENTRAIDE voué à l’aide aux sinistrés du 26 septembre 2005, lequel a été constitué par la suite en personne morale sans but lucratif, il en a été élu le président et il a été choisi par le conseil d’administration pour agir comme représentant auprès des médias et des divers intervenants;
  5. il a pris de nombreuses informations, il a donné des séances d’information, il a présidé des assemblées, rencontré des représentants de la Ville de Québec et il est au courant personnellement de plusieurs faits;
  6. à l’occasion de divers refoulements et/ou inondations et également à l’occasion des dommages survenus le du 26 septembre 2005 et par la suite, il a participé activement, en plus de s’occuper de ses propres dommages, troubles et inconvénients, à assister et aider d’autres sinistrés, à les rassurer et les conseiller;
  7. il est planificateur financier de profession âgé de 30 ans, en santé, il est disponible, capable de témoigner, il a du leadership et il est en mesure d’assister et de collaborer avec ses procureurs;

  1. La nature du recours que votre requérant entend exercer pour le compte des membres du groupe est une action en responsabilité civile et en dommages et intérêts;
  2. Il est opportun d’autoriser l’exercice d’un recours collectif pour le compte des membres du groupe;
  3. Les conclusions que votre requérant recherche sont :

a) pour la désuétude économique et la perte de valeur marchande de leur immeuble : 25% de la valeur marchande

b) remboursement de taxes municipales vu perte de valeur de la propriété :

- pour l’année 2005 :  25%

- pour l’année 2006 : 25%

(ainsi que pour toute année subséquente jusqu’à ce que les risques de refoulements et/ou d’inondations auront été enrayés)

pour les nombreux troubles, inconvénients, soucis, stress, angoisse, entraide et pour perte de jouissance de la vie et de la propriété : 25 000,00 $

 

i) pour les propriétaires : pour les dommages subis à leur immeuble incluant l’ensemble des coûts de démolition, de nettoyage, de réparation, de remise en état et d’exécution de travaux additionnels pour parer autant que possible à de nouveaux dommages pouvant être subis en raison de refoulements d’égouts et/ou d’inondations : les coûts réellement engagés, moins tout montant de compensation reçue, le cas échéant, de leur assureur ou de tout tiers ayant payé avec subrogation;

ii) pour tous les membres :

a) pour tous les dommages et perte de biens meubles et meubles meublants : la valeur dépréciée, moins tout montant de compensation reçu, le cas échéant, de leur assureur ou de tout tiers ayant payé avec subrogation;

      1. toute perte de revenus réellement subie;
      2. compensation au taux de 15 $ l’heure pour tout travail effectué par eux personnellement pour réparer les dommages à leur propriété, incluant démolition, nettoyage, réparation et reconstruction;
      3. toute réclamation additionnelle pour troubles de santé physique ou psychologique attestés médicalement ou par psychologue ou psychothérapeute ou intervenant en milieu hospitalier ou en CLSC, ainsi que pour tous troubles, inconvénients ou perte de jouissance de la vie reliés directement à cet état de santé;

  1. La présente requête est bien fondée en faits et en droit;

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

ACCUEILLIR la requête du requérant;

AUTORISER le recours collectif suivant, soit une action en responsabilité civile et en dommages et intérêts contre les intimées conjointement et solidairement;

ATTRIBUER au requérant Mario Dubé le statut de représentant aux fins d’exercer le susdit recours pour le compte des personnes suivantes :

«Toute personne physique propriétaire, locataire ou occupant d’immeubles situés tant au nord qu’au sud du boulevard Hamel, partant depuis l’est de l’avenue St-Jean Baptiste sur le territoire actuel de la Ville de Québec jusque vers l’ouest à la rue Émilien-Rochette sur le territoire actuel de la Ville de l’Ancienne-Lorette, ayant subi des dommages matériels et des dommages non pécuniaires le ou vers le 26 septembre 2005, pour lesquels ils n’ont pas été compensés, causés par le refoulement des égouts et des égouts pluviaux de la Ville de Québec et de la Ville de l’Ancienne-Lorette et/ou des infiltrations d’eau et/ou inondation et/ou par le débordement de la rivière Lorette»

IDENTIFIER comme suit les principales questions de faits et de droit à la base du recours collectif;

  1. à titre de propriétaires et gardiennes des rues, des réseaux et conduites d’égouts et d’égouts pluviaux ainsi que des systèmes de drainage et de gardiennes de la rivière Lorette, la présomption de responsabilité des intimées selon l’article 1465 C.c.Q. reçoit-elle application?
  2. les intimées ont-elles aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux affectant les propriétés des membres du groupe se trouvant en aval par leurs faits, fautes et omissions, notamment en ne contrôlant pas les développements des fonds dominants en amont ni le débit de la rivière Lorette et en ne protégeant pas adéquatement ainsi les fonds servants que sont ceux du requérant et des membres du groupe?
  3. les intimées avaient-elles l’obligation de construire, maintenir en bon état et entretenir un réseau d’égouts et d’écoulement des eaux pluviales en bon état, conforme et suffisant, tout en contrôlant adéquatement la capacité hydraulique de la rivière Lorette et la libre circulation de l’eau de façon à éviter les refoulements d’égouts, les infiltrations et l’inondation survenues le 26 septembre 2005?
  4. les intimées ont-elles failli à leurs obligations, sont-elles fautives par les actes qu’elles ont posés et/ou leurs omissions d’agir, ont-elles fait preuve de négligence, d’incompétence, d’insouciance, d’incurie, de mauvaise conception, planification et évaluation de la situation, de mauvaise gestion de leurs réseaux, voire même d’aveuglement volontaire?
  5. la survenance des dommages du 26 septembre 2005 était-elle prévisible?
  6. la responsabilité des intimées est-elle conjointe et solidaire?
  7. le requérant et les membres du groupe ont-ils droit d’être indemnisés des dommages qu’ils réclament et dans l’affirmative, pour quel montant?

h) dans le cas des membres du groupe ayant subi des difficultés psychologiques supérieures à la moyenne et si, au surcroît, il subsiste des séquelles permanentes, ont-ils droit d’être indemnisés et, dans l’affirmative, pour quel montant?

IDENTIFIER comme suit les conclusions additionnelles suivantes recherchées :

a) pour la désuétude économique et la perte de valeur marchande de leur immeuble : 25% de la valeur marchande

b) remboursement de taxes municipales vu perte de valeur de la propriété :

- pour l’année 2005 : 25%

- pour l’année 2006 : 25%

(ainsi que pour toute année subséquente jusqu’à ce que les risques de refoulements et/ou d’inondations auront été enrayés)

pour les nombreux troubles, inconvénients, soucis, stress, angoisse, entraide et pour perte de jouissance de la vie et de la propriété : 25 000,00 $

 

i) pour les propriétaires : pour les dommages subis à leur immeuble incluant l’ensemble des coûts de démolition, de nettoyage, de réparation, de remise en état et d’exécution de travaux additionnels pour parer autant que possible à de nouveaux dommages pouvant être subis en raison de refoulements d’égouts et/ou d’inondations : les coûts réellement engagés, moins tout montant de compensation reçue, le cas échéant, de leur assureur ou de tout tiers ayant payé avec subrogation;

ii) pour tous les membres :

a) pour tous les dommages et perte de biens meubles et meubles meublants : la valeur dépréciée, moins tout montant de compensation reçu, le cas échéant, de leur assureur ou de tout tiers ayant payé avec subrogation;

b) toute perte de revenus réellement subie;

c) compensation au taux de 15 $ l’heure pour tout travail effectué par eux personnellement pour réparer les dommages à leur propriété, incluant démolition, nettoyage, réparation et reconstruction;

    1. toute réclamation additionnelle pour troubles de santé physique ou psychologique attestés médicalement ou par psychologue ou psychothérapeute ou intervenant en milieu hospitalier ou en CLSC, ainsi que pour tous troubles, inconvénients ou perte de jouissance de la vie reliés directement à cet état de santé;

DÉCLARER que le requérant Mario Dubé est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres et le désigner comme représentant des membres;

FIXER le district de Québec comme étant celui dans lequel le recours collectif sera exercé;

DÉCLARER qu’à moins d’exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la Loi;

FIXER le délai d’exclusion à trente (30) jours, délai à l’expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d’exclusion seront liés par tout jugement à intervenir;

ORDONNER la publication dans les quinze (15) jours du jugement à intervenir sur la présente requête d’un avis aux membres dans les termes ci-après et par le moyen indiqué ci-dessous :

- une fois dans le Journal de Québec à tout jour de la semaine à être déterminé;

- une fois dans le journal l’Appel distribué la fin de semaine;

- l’avis aux membres sera libellé comme suit :

 

RECOURS COLLECTIF

CANADA

 
   

PROVINCE DE QUÉBEC

COUR SUPÉRIEURE

DISTRICT DE QUÉBEC

(Chambre civile)

   

NO :

 
 

MARIO DUBÉ

 

 

Requérant

 

 

c.

   
 

VILLE DE QUÉBEC

et

VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE,

   
 

Intimées;

   

_______________________________________________________________

 

AVIS AUX MEMBRES

_______________________________________________________________

 

  1. PRENEZ AVIS que l’exercice d’un recours collectif a été autorisé le l , par jugement de l’honorable juge l de la Cour supérieure du district de Québec, pour le compte des personnes physiques faisant partie du groupe décrit ci-après, savoir :
  2. « Toute personne physique propriétaire, locataire ou occupant d’immeubles situés tant au nord qu’au sud du boulevard Hamel, partant depuis l’est de l’avenue St-Jean Baptiste sur le territoire actuel de la Ville de Québec jusque vers l’ouest à la rue Émilien-Rochette sur le territoire actuel de la Ville de l’Ancienne-Lorette, ayant subi des dommages matériels et des dommages non pécuniaires le ou vers le 26 septembre 2005, pour lesquels ils n’ont pas été compensés, causés par le refoulement des égouts et des égouts pluviaux de la Ville de Québec et de la Ville de l’Ancienne-Lorette et/ou des infiltrations d’eau et/ou inondation et/ou par le débordement de la rivière Lorette.»

  3. Le juge en chef adjoint a décrété que le recours collectif autorisé par le présent jugement doit être exercé dans le district de Québec;
  4. L’adresse du requérant est comme ci-dessous :

MARIO DUBÉ

1336, rue St-Henri, l’Ancienne-Lorette

Québec (Québec), G2E 2R3

L’adresse des intimées est comme ci-dessous :

VILLE DE QUÉBEC

2, rue Des Jardins

Québec (Québec) G1R 4S9

VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE

1575, rue Turmel

L’Ancienne-Lorette, (Québec) G2E 3J5

 

  1. Le statut de représentant pour l’exercice du recours collectif a été attribué à monsieur Mario Dubé, planificateur financier, 1336, rue St-Henri, l’Ancienne-Lorette, Québec (Québec), G2E 2R3;
  2. Les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement sont les suivantes :

    1. à titre de propriétaires et gardiennes des rues, des réseaux et conduites d’égouts et d’égouts pluviaux ainsi que des systèmes de drainage et de gardiennes de la rivière Lorette, la présomption de responsabilité des intimées selon l’article 1465 C.c.Q. reçoit-elle application?
    2. les intimées ont-elles aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux affectant les propriétés des membres du groupe se trouvant en aval par leurs faits, fautes et omissions, notamment en ne contrôlant pas les développements des fonds dominants en amont ni le débit de la rivière Lorette et en ne protégeant pas adéquatement ainsi les fonds servants que sont ceux du requérant et des membres du groupe?
    3. les intimées avaient-elles l’obligation de construire, maintenir en bon état et entretenir un réseau d’égouts et d’écoulement des eaux pluviales en bon état, conforme et suffisant, tout en contrôlant adéquatement la capacité hydraulique de la rivière Lorette et la libre circulation de l’eau de façon à éviter les refoulements d’égouts, les infiltrations et l’inondation survenues le 26 septembre 2005?
    4. les intimées ont-elles failli à leurs obligations, sont-elles fautives par les actes qu’elles ont posés et/ou leurs omissions d’agir, ont-elles fait preuve de négligence, d’incompétence, d’insouciance, d’incurie, de mauvaise conception, planification et évaluation de la situation, de mauvaise gestion de leurs réseaux, voire même d’aveuglement volontaire?
    5. la survenance des dommages du 26 septembre 2005 était-elle prévisible?
    6. la responsabilité des intimées est-elle conjointe et solidaire?
    7. le requérant et les membres du groupe ont-ils droit d’être indemnisés des dommages qu’ils réclament et dans l’affirmative, pour quel montant?

h) dans le cas des membres du groupe ayant subi des difficultés psychologiques supérieures à la moyenne et si, au surcroît, il subsiste des séquelles permanentes, ont-ils droit d’être indemnisés et, dans l’affirmative, pour quel montant?

  1. Les conclusions recherchées qui se rattachent à ces questions sont les suivantes :

a) pour la désuétude économique et la perte de valeur marchande de leur immeuble : 25% de la valeur marchande

b) remboursement de taxes municipales vu perte de valeur de la propriété :

- pour l’année 2005 :  25%

- pour l’année 2006 : 25%

(ainsi que pour toute année subséquente jusqu’à ce que les risques de refoulements et/ou d’inondations auront été enrayés)

pour les nombreux troubles, inconvénients, soucis, stress, angoisse, entraide et pour perte de jouissance de la vie et de la propriété : 25 000,00 $

 

i) pour les propriétaires : pour les dommages subis à leur immeuble incluant l’ensemble des coûts de démolition, de nettoyage, de réparation, de remise en état et d’exécution de travaux additionnels pour parer autant que possible à de nouveaux dommages pouvant être subis en raison de refoulements d’égouts et/ou d’inondations : les coûts réellement engagés, moins tout montant de compensation reçue, le cas échéant, de leur assureur ou de tout tiers ayant payé avec subrogation;

ii) pour tous les membres :

a) pour tous les dommages et perte de biens meubles et meubles meublants : la valeur dépréciée, moins tout montant de compensation reçu, le cas échéant, de leur assureur ou de tout tiers ayant payé avec subrogation;

b) toute perte de revenus réellement subie;

c) compensation au taux de 15 $ l’heure pour tout travail effectué par eux personnellement pour réparer les dommages à leur propriété, incluant démolition, nettoyage, réparation et reconstruction;

    1. toute réclamation additionnelle pour troubles de santé physique ou psychologique attestés médicalement ou par psychologue ou psychothérapeute ou intervenant en milieu hospitalier ou en CLSC, ainsi que pour tous troubles, inconvénients ou perte de jouissance de la vie reliés directement à cet état de santé;

  1. Le recours collectif à être exercé par le représentant pour le compte des membres du groupe consistera en :

  1. Tout membre faisant partie du groupe, qui ne s’en sera pas exclu de la façon indiquée ci-après, sera lié par tout jugement à intervenir sur le recours collectif;
  2. La date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure (sauf permission spéciale) a été fixée au l ;
  3. Un membre, qui n’a pas déjà formé de demande personnelle, peut s’exclure du groupe en avisant le greffier de la Cour supérieure du district de Québec par courrier recommandé ou certifié avant l’expiration du délai d’exclusion;
  4. Tout membre du groupe qui a formé une demande dont disposerait le jugement final sur le recours collectif est réputé s’exclure du groupe s’il ne se désiste pas de sa demande avant l’expiration du délai d’exclusion;
  5. Un membre du groupe autre qu’un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les dépens du recours collectif;
  6. Un membre peut faire recevoir par la Cour son intervention si celle-ci est considérée utile au groupe. Un membre intervenant est tenu de se soumettre à un interrogatoire préalable ou à un examen médical (selon le cas) à la demande des intimées ou de l’une d’elle. Un membre qui n’intervient pas au recours collectif ne peut être soumis à l’interrogatoire préalable ou à un examen médical que si le tribunal le considère nécessaire.

ACCORDER au requérant un délai de 90 jours pour déposer la requête introductive d’instance en recours collectif;

ORDONNER la suspension de la prescription jusqu’au dépôt dans ce délai de la requête introductive d’instance en recours collectif

RÉFÉRER le dossier au Juge en chef adjoint pour déterminer le district dans lequel le recours collectif devra être exercé et pour désigner le juge pour l’entendre

LE TOUT frais à suivre.

 

 

QUÉBEC, le 9 mars 2006

 

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DEBLOIS & ASSOCIÉS (Me Pierre G. Gingras)

2875, boul. Laurier, 10e étage

Ste-Foy (Québec) G1V 2M2

Tel : (418) 529-1784

Fax : (418) 529-2901

Procureurs du requérant

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AVIS DE PRÉSENTATION

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À: VILLE DE QUÉBEC

2, rue Des Jardins

Québec, district de Québec, G1R 4S9

À : VILLE DE L’ANCIENNE LORETTE

1575, rue Turmel,

L’Ancienne-Lorette, Québec, G2E 3J5

PRENEZ AVIS que de la présente requête et qu’elle sera présentée pour adjudication devant l’un des honorables juges de la Cour supérieure siégeant dans et pour le district de Québec au Palais de Justice de Québec, 300, boul. Jean-Lesage, Québec, salle 3.14 le 29 mars 2006 à compter de 8H45 et veuillez agir en conséquence.

 

Québec, le 9 mars 2006

 

 

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DEBLOIS & ASSOCIÉS (Me Pierre G. Gingras)

2875, boul. Laurier, 10e étage

Ste-Foy (Québec) G1V 2M2

Tel : (418) 529-1784

Fax : (418) 529-2901

Procureurs du requérant